Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 41-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Fin de contrat
  1. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi
  2. Chapitre Ier : Fin de contrat
IdentifiantLEGIARTI000050598803
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 41-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité prévue au titre XII.

2. Toutefois, l'agent peut solliciter, auprès de l'autorité de recrutement qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique, son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, sous réserve des dispositions de l'article 31 du présent décret.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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