Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 41-2

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
Rattachement
Chapitre II : Licenciement
  1. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi
  2. Chapitre II : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000031448548
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 41-2 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 8 novembre 2015)Légifrance →

1. L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.

2. Il doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant d'au moins cinq jours permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision.

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