Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 41-4

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2022 au 1er octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
Rattachement
Chapitre II : Licenciement
  1. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi
  2. Chapitre II : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000045808683
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 41-4 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 18 mai 2022)Légifrance →

1. En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent.

2. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.

3. Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.

4. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045808683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.