Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 18 mai 2022.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
Rattachement
Chapitre II : Licenciement
  1. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi
  2. Chapitre II : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000045808666
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 43 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 18 mai 2022)Légifrance →

1. Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'intéressé est convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

2. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

3. L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.

4. Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.

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