Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi
Chapitre IV : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041438209
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 45-3 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
2. 1° Pendant la période d'essai ;
3. 2° En cas de licenciement ou de démission ;
4. 3° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;
5. 4° Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels.
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