Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 45-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
Rattachement
Chapitre IV : Rupture conventionnelle
  1. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi
  2. Chapitre IV : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041438211
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 45-4 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative de l'agent ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève ou son représentant.

2. II. - Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

3. Lorsque la demande émane de l'agent, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

4. III. - Dans les conditions prévues aux articles 45-5 et 45-6, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.

5. Cet entretien est conduit par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant.

6. Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041438211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.