Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 45-5

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
Rattachement
Chapitre IV : Rupture conventionnelle
  1. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi
  2. Chapitre IV : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054637045
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 45-5 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. Lors du ou des entretiens prévus à l'article 45-4, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.

2. Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054637045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.