Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 45-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
Rattachement
Chapitre IV : Rupture conventionnelle
  1. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi
  2. Chapitre IV : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041438217
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 45-7 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat de l'agent. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 45-8.

2. La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

3. La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant.

4. Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.

5. Une copie de la convention est versée au dossier individuel de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041438217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.