Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 45-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
Rattachement
Chapitre IV : Rupture conventionnelle
  1. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi
  2. Chapitre IV : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041438219
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 45-8 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

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