1. En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article 45-8, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article
Article 45-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
Rattachement
Chapitre IV : Rupture conventionnelle
- Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi
- Chapitre IV : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041438221
Texte parentLEGITEXT000045808463
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