Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 45-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
Rattachement
Chapitre IV : Rupture conventionnelle
  1. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi
  2. Chapitre IV : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041438221
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 45-9 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article 45-8, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.

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