Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 2010 au 8 novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000021710896
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 5-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 9 janvier 2010)Légifrance →
1. Le contrat conclu pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps, peut être conclu pour une durée indéterminée.
2. Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans.
3. A l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
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