Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 5-2

Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 2010 au 8 novembre 2015.

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TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000021710893
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 5-2 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 9 janvier 2010)Légifrance →

1. Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif en référence aux articles 9, 9-1 ou 27-II de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le contrat doit comporter toutes les indications nécessaires selon un modèle fixé par arrêté.

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