Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 9 février 1991 au 8 novembre 2015.

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TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre XIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006710181
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 53 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →

1. Les agents contractuels en fonctions à la date de publication du présent décret et entrant dans une des catégories énumérées à l'article 1er du présent décret bénéficieront d'un contrat répondant aux prescriptions de l'article 4 ci-dessus. Ce contrat, qui ne pourra comporter des stipulations moins favorables que celles résultant des conditions initiales de recrutement, se substituera à celles-ci à compter de la date de publication du présent décret.

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