Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 9 février 1991 au 8 novembre 2015.

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TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre XIV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006710182
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 54 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →

1. Les règles relatives à la rémunération des fonctionnaires et agents de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale fixées par le décret du 24 octobre 1985 modifié susvisé s'appliquent aux agents contractuels régis par le présent décret.

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