Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2022 au 1er octobre 2025.

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TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000045808514
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 7 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 18 mai 2022)Légifrance →

1. A l'exception de ceux conclus en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique, les contrats peuvent comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.

2. La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :

3. -de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;

4. -d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;

5. -deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est i au plus égale à deux ans ;

6. -de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;

7. -de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.

8. La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

9. La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat.

10. Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.

11. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.

12. Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.

13. Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII.

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