Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 juin 2025.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation.
IdentifiantLEGIARTI000051777222
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 8 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 23 juin 2025)Légifrance →

1. L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

2. Il ne peut prétendre aux congés prévus aux articles L. 621-3 et L. 651-1 du code général de la fonction publique.

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