Arrêté du 16 mai 2022 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 22 mai 2022 au 21 mai 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 mai 2022
IdentifiantLEGIARTI000045821433
Texte parentLEGITEXT000045821285
Référencearticle 14 de l'arrêté du 16 mai 2022 (version du 22 mai 2022)Légifrance →

1. Ports désignés.

2. 1. Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes, aux lieux, quais et horaires autorisés par arrêté ministériel. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.

3. 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de débarquement par la réglementation communautaire, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 16 du règlement (UE) n° 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 susvisé débarque en premier toute quantité de thon rouge dans un port désigné pour le débarquement de thon rouge. Le débarquement d'autres espèces dans un port désigné ou dans un port non désigné pour le débarquement de thon rouge n'est possible que dans un deuxième temps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045821433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.