Arrêté du 16 mai 2022 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 22 mai 2022 au 21 mai 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 mai 2022
IdentifiantLEGIARTI000045821349
Texte parentLEGITEXT000045821285
Référencearticle 37 de l'arrêté du 16 mai 2022 (version du 22 mai 2022)Légifrance →

1. Opérations conjointes de pêche.

2. 1. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 24 du règlement (UE) n° 2016/1627 susvisé entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne sont interdites.

3. 2. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 24 du règlement (UE) n° 2016/1627 susvisé entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumises à autorisation de la Commission européenne.

4. 3. Les opérations conjointes de pêche entre des navires battant pavillon français sont soumises à autorisation de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

5. 4. Le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à la senne en Méditerranée ou son représentant souhaitant prendre part à un des deux types d'opération conjointe de pêche autorisés effectue une demande auprès de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture au minimum 45 jours avant la date souhaitée de début de l'opération conjointe de pêche.

6. 5. Le capitaine susvisé ou son représentant fournit dans sa demande les informations suivantes :

7. - durée de l'opération conjointe de pêche souhaitée (date de début et date de fin) ;

8. - identité des opérateurs impliqués : nom, armateur, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et pavillon de chaque navire participant à l'opération demandée ;

9. - quota individuel en tonnes de chaque navire participant à l'opération demandée ;

10. - clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées ;

11. - nom, numéro de registre de la CICTA, position et Etat de chaque établissement d'engraissement ou d'élevage de destination.

12. Le modèle informatique de demande d'autorisation est transmis aux armements par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

13. 6. Le capitaine susvisé ou son représentant peut modifier les informations relatives à sa demande d'opération conjointe de pêche jusqu'à trois semaines avant le début des opérations de pêche auprès de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

14. 7. Pour chaque opération de pêche conjointe, un représentant est désigné par les armements concernés. Il est l'unique point de contact de l'administration pendant tout le déroulement de la campagne de pêche. Ses coordonnées doivent être transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture à l'adresse bft.dpma@agriculture.gouv.fr au moins 10 jours avant la date souhaitée de début de l'opération conjointe de pêche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045821349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.