1. Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
Arrêté du 24 mai 2022 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er juin 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 24 mai 2022
RattachementSection 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000045837435
Texte parentLEGITEXT000045837422
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