1. En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le chef du bureau de la gestion des officiers ministériels ou son adjoint est compétent, après consultation des personnes visées à l'article 7, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise du tirage au sort.
Arrêté du 30 mai 2022 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er juin 2022.
TexteArrêté du 30 mai 2022
RattachementChapitre III : Déroulement du tirage au sort électronique (articles 7 à 13)
IdentifiantLEGIARTI000045837664
Texte parentLEGITEXT000045837641
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