Décret n°2022-842 du 1er juin 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mai 2025.

TexteDécret n°2022-842 du 1er juin 2022
IdentifiantLEGIARTI000051660661
Texte parentLEGITEXT000045848709
Référencearticle 4 du décret n°2022-842 du 1er juin 2022 (version du 25 mai 2025)Légifrance →

1. I.-Le ministre de la transformation et de la fonction publiques a autorité sur :

2. a) La direction interministérielle du numérique ;

3. b) La direction interministérielle de la transformation publique ;

4. c) Le service à compétence nationale dénommé « centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines ».

5. II.-Conjointement avec le Premier ministre, il a autorité sur la direction générale de l'administration et de la fonction publique et sur la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat.

6. III.-Pour l'exercice de ses attributions en matière de modernisation de l'action publique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques dispose :

7. a) De la direction générale des finances publiques, au titre des questions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique et à la politique immobilière de l'Etat ;

8. b) De la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ;

9. c) De la direction du budget au titre des questions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique ;

10. d) De la direction des achats de l'Etat.

11. IV.-Pour l'exercice de ses attributions relatives à la fonction publique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques dispose de la direction générale des collectivités locales, de la direction du budget et de la direction générale de l'offre de soins.

12. V.-Le ministre de la transformation et de la fonction publiques dispose du secrétariat général et du haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères économiques et financiers.

13. VI.-Le ministre de la transformation et de la fonction publiques peut faire appel :

14. a) Au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan ;

15. b) A la direction de l'information légale et administrative, pour ce qui concerne les supports numériques et téléphoniques d'information administrative permettant aux citoyens de connaître leurs droits et obligations et facilitant leurs démarches ;

16. c) A la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

17. d) A l'Agence nationale de la cohésion des territoires, pour ce qui concerne les espaces « France services » et les conseillers numériques « France services ».

18. VII.-Les services des divers départements ministériels, notamment les services d'inspection et de contrôle, pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence sont mis à sa disposition en tant que de besoin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051660661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.