RattachementChapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE
Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000045866489
Texte parentLEGITEXT000045866469
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 mai 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général du ministère de la culture. Elle est affichée au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin dans chacun des services concernés.
2. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
3. Le secrétaire général statue sans délai sur ces réclamations.
4. Aucune modification n'est alors admise, sauf si l'événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
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