Arrêté du 30 mai 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.

TexteArrêté du 30 mai 2022
Rattachement
Chapitre Ier : COMPOSITION
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE
  2. Chapitre Ier : COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000045866543
Texte parentLEGITEXT000045866469
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 mai 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. - La commission consultative paritaire des personnels contractuels enseignants du ministère de la culture comprend :

2. 1° Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants de l'administration ;

3. 2° Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel.

4. II. - La commission consultative paritaire des personnels contractuels non enseignants du ministère de la culture comprend :

5. 1° Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants de l'administration ;

6. 2° Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel, dont :

7. Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants représentant les agents contractuels de niveau d'emplois d'encadrement et de conception ;

8. Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants représentant les agents contractuels des niveaux d'emplois intermédiaires et d'exécution.

9. III. - Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel pour chaque commission consultative paritaire sont fixées par le secrétaire général du ministère de la culture, six mois au plus tard avant la date du scrutin. Ces parts sont appréciées sur l'ensemble des agents contractuels représentés par cette commission au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel, à l'exception des agents en congé non rémunéré. Elles sont fixées en annexe 3 du présent arrêté.

10. Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence, une réorganisation du service ou une modification du cadre d'emploi entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs au sein de la commission, les parts respectifs de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

11. En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045866543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.