Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE
Chapitre V : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045866513
Texte parentLEGITEXT000045866469
Référencearticle 22 de l'arrêté du 30 mai 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
2. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition dans un délai d'un mois. Les séances de la commission ne sont pas publiques.
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