Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE
Chapitre V : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045866515
Texte parentLEGITEXT000045866469
Référencearticle 23 de l'arrêté du 30 mai 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les commissions consultatives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies des questions relatives aux sanctions disciplinaires à la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel.
2. Lorsque la commission consultative paritaire siège en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le niveau d'emploi auquel appartient l'agent contractuel intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le niveau d'emploi immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
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