1. Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant. Si ni le représentant titulaire ni le représentant suppléant ne peuvent valablement siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents contractuels ayant la qualité d'électeur. Si l'agent ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège vacant des représentants du personnel est attribué à un représentant de l'administration.
Arrêté du 30 mai 2022 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteArrêté du 30 mai 2022
Rattachement
Chapitre V : FONCTIONNEMENT
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE
- Chapitre V : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045866517
Texte parentLEGITEXT000045866469
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