Arrêté du 30 mai 2022 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 30 mai 2022
Rattachement
Chapitre V : FONCTIONNEMENT
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE
  2. Chapitre V : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045866519
Texte parentLEGITEXT000045866469
Référencearticle 25 de l'arrêté du 30 mai 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, l'intéressé est informé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître, s'il le désire, assisté d'un défenseur de son choix.

2. Le supérieur hiérarchique de l'agent est avisé de cette convocation.

3. L'agent a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

4. Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales. Le droit de citer des témoins appartient également au chef du service des ressources humaines.

5. La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport indiquant clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent.

6. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045866519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.