Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE
Chapitre V : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045866521
Texte parentLEGITEXT000045866469
Référencearticle 26 de l'arrêté du 30 mai 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le code général de la fonction publique et le décret du 17 janvier 1986 susvisé, le présent arrêté, ainsi que par son règlement intérieur.
2. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
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