1. Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives paritaires, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de l'un des congés sans rémunération prévu par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.
Arrêté du 30 mai 2022 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteArrêté du 30 mai 2022
Rattachement
Chapitre Ier : COMPOSITION
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE
- Chapitre Ier : COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000045866549
Texte parentLEGITEXT000045866469
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