RattachementChapitre II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE
Chapitre II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000045866553
Texte parentLEGITEXT000045866469
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 mai 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 8, les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
2. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé ou parmi les agents contractuels exerçant des fonctions de niveau équivalent.
3. Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter, dans la mesure du possible, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires ou suppléants.
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