Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 23 septembre 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale est ainsi modifié : 1° Aux articles 1er et 1-1, les mots : « en application des 2° et 3° de l'article 3, des articles 4,6,6 ter, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « en application du 1° de l'article L. 332-1, des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22 du code général de la fonction publique » ; 2° Au titre Ier, est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :
2. « Art. 1-2.-Les commissions consultatives paritaires instituées au présent article et à l'article 1er sont régies par les dispositions de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et par les dispositions du présent arrêté. » ;
3. 3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. 9.-Sont électeurs les agents qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : « 1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à un an, en cours d'exécution à la date du scrutin, dont la durée restant à courir à cette même date est d'au moins deux mois ; « 2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois ; « 3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé parental. « Pour les contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de prise de fonction du contrat initial. « Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement. » ;
5. 4° Au premier alinéa de l'article 13, le mot : « 2018 » est remplacé par le mot : « 2022 » ; 5° Le tableau de l'article 13 est remplacé par le tableau suivant : «
6. Commissions consultatives paritaires
7. Parts de femmes
8. Parts d'hommes
9. Agents contractuels de niveau A, B et C et agents relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000
10. 51,92 %
11. 48,08 %
12. Agents contractuels de niveau A, B et C affectés à la direction générale de la sécurité intérieure
13. 39,75 %
14. 60,25 %
15. » ; 6° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
16. « Art. 23.-La commission paritaire nationale est consultée sur les décisions énumérées au IV de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. » ;
17. 7° A l'article 30, les mots : « de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique » et, aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « un emploi d'un niveau hiérarchique au moins égal à celui de l'agent » sont remplacés par les mots : « un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 : art. 1-2
A modifié :
- ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 : art. 1, art. 1-1, art. 9, art. 13, art. 23, art. 30