1. Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.
Arrêté du 8 octobre 2009 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2009.
TexteArrêté du 8 octobre 2009
RattachementTITRE II : COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000021176501
Texte parentLEGITEXT000045890727
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