1. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.
Arrêté du 8 octobre 2009 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2014.
TexteArrêté du 8 octobre 2009
RattachementTITRE II : COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000029508586
Texte parentLEGITEXT000045890727
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