1. La commission consultative paritaire se réunit au minimum deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, à la demande écrite et signée par la moitié au moins des représentants du personnel.
Arrêté du 8 octobre 2009 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2014.
TexteArrêté du 8 octobre 2009
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029508593
Texte parentLEGITEXT000045890727
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