1. Lorsque la commission siège en conseil de discipline, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance du dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre, se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins.
Arrêté du 8 octobre 2009 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2009.
TexteArrêté du 8 octobre 2009
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021176514
Texte parentLEGITEXT000045890727
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