Arrêté du 8 octobre 2009 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2014.

TexteArrêté du 8 octobre 2009
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029508595
Texte parentLEGITEXT000045890727
Référencearticle 29 de l'arrêté du 8 octobre 2009 (version du 28 septembre 2014)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.

2. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

3. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, sur présentation d'une convocation, pour leur permettre de participer aux réunions.La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressées en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

4. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029508595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.