1. Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 établissant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Arrêté du 8 octobre 2009 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2009.
TexteArrêté du 8 octobre 2009
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021176516
Texte parentLEGITEXT000045890727
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