1. Sont électeurs les agents en position d'activité, en position de congé parental ou en congé non rémunéré autres que ceux prévus aux articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, affectés dans le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité, du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale où est implantée la commission, ayant terminé leur formation à la date prévue pour le scrutin.
Arrêté du 8 octobre 2009 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2014.
TexteArrêté du 8 octobre 2009
RattachementTITRE II : COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000029508569
Texte parentLEGITEXT000045890727
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