1. Sont électeurs au titre d'un niveau de catégorie les agents contractuels en fonctions, en congé rémunéré ou en congé parental, dans un service ou établissement entrant dans le champ de compétence de la commission, lorsqu'ils bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.
Arrêté du 10 février 2009 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 10 février 2009
Rattachement
CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
- TITRE IER : COMPOSITION
- CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000046354596
Texte parentLEGITEXT000045891408
Nota : Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 27 septembre 2022 (NOR : AGRS2227665A), ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Aller plus loin
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