Arrêté du 10 février 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.

TexteArrêté du 10 février 2009
Rattachement
CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
  1. TITRE IER : COMPOSITION
  2. CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000046354596
Texte parentLEGITEXT000045891408
Référencearticle 10 de l'arrêté du 10 février 2009 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Sont électeurs au titre d'un niveau de catégorie les agents contractuels en fonctions, en congé rémunéré ou en congé parental, dans un service ou établissement entrant dans le champ de compétence de la commission, lorsqu'ils bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.

Nota : Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 27 septembre 2022 (NOR : AGRS2227665A), ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046354596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.