Article en vigueur depuis le 16 février 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 10 février 2009
RattachementCHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
TITRE IER : COMPOSITION
CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000020376575
Texte parentLEGITEXT000045891408
Référencearticle 14 de l'arrêté du 10 février 2009 (version du 16 février 2009)Légifrance →
1. Un bureau de vote est institué pour chaque commission consultative paritaire à former. Le dépouillement du scrutin est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
2. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et il proclame les résultats. Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi que, le cas échéant, le délégué désigné par chaque organisation syndicale candidate.
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