Article en vigueur depuis le 4 mai 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 10 février 2009
RattachementCHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
TITRE IER : COMPOSITION
CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000028891663
Texte parentLEGITEXT000045891408
Référencearticle 15-1 de l'arrêté du 10 février 2009 (version du 4 mai 2014)Légifrance →
1. Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes :
2. 1. Pendant les onze jours ouvrés précédant la clôture de l'élection mentionnée à l'article 9, y compris le jour du scrutin, les bureaux de vote centraux se réunissent pour ouvrir les enveloppes n° 3 afin d'émarger les listes électorales et classer les enveloppes n° 2 par scrutin en ordre alphabétique.
3. 2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
4. ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
5. ― les enveloppes n° 2 non cachetées ;
6. ― les enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent.
7. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
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