Arrêté du 10 février 2009 · Article

Article 15-1

Article en vigueur depuis le 4 mai 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.

TexteArrêté du 10 février 2009
Rattachement
CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
  1. TITRE IER : COMPOSITION
  2. CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000028891663
Texte parentLEGITEXT000045891408
Référencearticle 15-1 de l'arrêté du 10 février 2009 (version du 4 mai 2014)Légifrance →

1. Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes :

2. 1. Pendant les onze jours ouvrés précédant la clôture de l'élection mentionnée à l'article 9, y compris le jour du scrutin, les bureaux de vote centraux se réunissent pour ouvrir les enveloppes n° 3 afin d'émarger les listes électorales et classer les enveloppes n° 2 par scrutin en ordre alphabétique.

3. 2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

4. ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

5. ― les enveloppes n° 2 non cachetées ;

6. ― les enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent.

7. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028891663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.