1. Les votes par correspondance parvenus aux bureaux de vote centraux après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de leur réception.
Arrêté du 10 février 2009 · Article
Article 15-3
Article en vigueur depuis le 4 mai 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 10 février 2009
Rattachement
CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
- TITRE IER : COMPOSITION
- CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000028891667
Texte parentLEGITEXT000045891408
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