1. Pour chaque niveau de catégorie, il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal au nombre de sièges de représentants titulaires attribué à cette organisation syndicale pour la représentation du niveau de catégorie considéré.
Arrêté du 10 février 2009 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 16 juin 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 10 février 2009
Rattachement
CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
- TITRE IER : COMPOSITION
- CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000022348775
Texte parentLEGITEXT000045891408
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