1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi qu'aux agents habilités dans les conditions prévues à l'article 12 à représenter les organisations syndicales.
Arrêté du 10 février 2009 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 16 février 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 10 février 2009
Rattachement
CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
- TITRE IER : COMPOSITION
- CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000020376580
Texte parentLEGITEXT000045891408
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