Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 10 février 2009
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045891397
Texte parentLEGITEXT000045891408
Référencearticle 29 de l'arrêté du 10 février 2009 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les représentants désignés au titre des différents niveaux de catégories de chacune des commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article 1er siègent ensemble lors de la réunion de la commission consultative paritaire concernée.
2. Lorsque les commissions consultatives paritaires sont appelées à siéger en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel qui représentent un niveau de catégorie au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 7 juin 2022 (NOR : AGRS2214090A), ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
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