Arrêté du 10 février 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.

TexteArrêté du 10 février 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE IER : COMPOSITION
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000046354542
Texte parentLEGITEXT000045891408
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 février 2009 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

2. En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions consultatives paritaires instituées au sein du ou des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté ou décision de la ou les autorités intéressées, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

3. Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté ou décision de la ou les autorités intéressées, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe correspond au périmètre de compétence de la commission consultative paritaire à mettre en place au sein du nouveau service.

4. Lors du renouvellement d'une commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté ou décision de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.

Nota : Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 27 septembre 2022 (NOR : AGRS2227665A), ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046354542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.