Arrêté du 10 février 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.

TexteArrêté du 10 février 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE IER : COMPOSITION
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000046354544
Texte parentLEGITEXT000045891408
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 février 2009 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Tout représentant de l'administration membre titulaire ou suppléant de la commission consultative paritaire venant, au cours de la période susmentionnée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de son mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ou en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de mise en disponibilité ou, pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles il a été nommé, ou qui ne réunit plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission, est remplacé selon la procédure prévue à l'article 8 ci-après. Le mandat de son successeur expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Nota : Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 27 septembre 2022 (NOR : AGRS2227665A), ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046354544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.