Arrêté du 10 février 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.

TexteArrêté du 10 février 2009
Rattachement
CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION
  1. TITRE IER : COMPOSITION
  2. CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000046354554
Texte parentLEGITEXT000045891408
Référencearticle 8 de l'arrêté du 10 février 2009 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission consultative paritaire sont nommés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée dans les six semaines suivant la proclamation des résultats des élections.

2. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps classé en catégorie A relevant du ministère chargé de l'agriculture ou parmi les agents contractuels de droit public exerçant des fonctions de niveau hiérarchique au moins équivalent à celles exercées par les fonctionnaires titulaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces derniers puissent exercer la présidence de la commission.

3. Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Nota : Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 27 septembre 2022 (NOR : AGRS2227665A), ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046354554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.