1. Lorsque le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'au 1er mars, sur la base de 80 % du budget de l'exercice précédent, déduction faite des crédits affectés à des dépenses non récurrentes. Après cette date, le budget est adopté, dans les meilleurs délais, par décision du bureau de la commission administrative centrale pour le budget de l'Institut et par le bureau de chacune des académies pour leur propre budget.
Décret n°2022-873 du 8 juin 2022 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 11 juin 2022.
TexteDécret n°2022-873 du 8 juin 2022
Rattachement
Chapitre Ier : Des budgets
- Annexe
- RÈGLEMENT FINANCIER DE L'INSTITUT DE FRANCE ET DES ACADÉMIES
- Titre 2 : DES OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES
- Chapitre Ier : Des budgets
IdentifiantLEGIARTI000045892772
Texte parentLEGITEXT000045892734
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.