1. Le compte financier de l'Institut et de chacune des académies est soumis, chacun en ce qui les concerne, par l'ordonnateur à l'organe délibérant dans un délai permettant la production desdits comptes, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice comptable.
Décret n°2022-873 du 8 juin 2022 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 22 juin 2023.
TexteDécret n°2022-873 du 8 juin 2022
Rattachement
Chapitre II : De la comptabilité
- Annexe
- RÈGLEMENT FINANCIER DE L'INSTITUT DE FRANCE ET DES ACADÉMIES
- Titre 2 : DES OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES
- Chapitre II : De la comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000047941563
Texte parentLEGITEXT000045892734
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